R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
77. Lorsque, au décès d’un contributeur, son conjoint survivant avait, immédiatement avant son décès, vécu séparé de celui-ci, le conjoint survivant est, aux fins de déterminer l’admissibilité à toute prestation payable au conjoint survivant et aux enfants du contributeur, réputé décédé avant le contributeur, à moins que Retraite Québec n’en décide autrement en tenant compte des circonstances de l’espèce, y compris le bien-être des enfants.
D. 430-93, a. 77.
77. Lorsque, au décès d’un contributeur, son conjoint survivant avait, immédiatement avant son décès, vécu séparé de celui-ci, le conjoint survivant est, aux fins de déterminer l’admissibilité à toute prestation payable au conjoint survivant et aux enfants du contributeur, réputé décédé avant le contributeur, à moins que la Commission n’en décide autrement en tenant compte des circonstances de l’espèce, y compris le bien-être des enfants.
D. 430-93, a. 77.